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Rappel des conditions à l’exercice des droits de la partie civile par une association de défense et protection des animaux

Affaires - Sociétés et groupements
30/06/2021
Par un arrêt du 15 juin dernier, la Cour de cassation s’est opposée à une cour d’appel ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société protectrice des animaux.
Alors que la cour d’appel de Rennes avait déclaré une personne coupable de mauvais traitements infligés à un animal domestique, elle avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société protectrice des animaux (ci-après « SPA ») au motif que « l’infraction sanctionnée incrimine le défaut de soins à animal domestique ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a contredite en rappelant l’article 2-13 du code de procédure pénale selon lequel « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux ». La SPA étant bien une association déclarée depuis plus de cinq ans ayant pour objet statutaire la défense et la protection des animaux et la personne poursuivie en cette affaire ayant bien été condamnée pour mauvais traitements envers les animaux, elle ne pouvait contester la constitution de partie civile de la SPA.
 
Pour aller plus loin
Pour plus de détails sur la constitution de partie civile des associations, voir le Lamy Associations, n° 239-1 et s. 
Source : Actualités du droit