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Pas d’allocations chômage pour l’agent demandant sa mise à la retraite anticipée

Public - Droit public général
Social - Protection sociale
12/04/2023
Par un arrêt rendu le 30 mars 2023, le Conseil d’État annonce qu’un agent public sollicitant lui-même sa mise à la retraite anticipée pour invalidité ne peut pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne pouvant être regardé comme un travailleur involontairement privé d’emploi.
Dans son arrêt du 30 mars 2023 (CE, 30 mars 2023, n° 460907, Lebon T.), le Conseil d’État vient préciser la condition de travailleur « involontairement privé d’emploi », ouvrant droit au bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE). Si cette qualification s’applique à l’agent mis à la retraite d’office, un agent ayant demandé sa mise à la retraite anticipée ne peut pas être regardé comme involontairement privé d’emploi.
 
Dans cette affaire, une agente territoriale avait été placée en congé de longue durée. Quatre ans plus tard, l’agente a sollicité la prolongation de ce congé puis son admission à la retraite pour invalidité. La commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale a conclu à l’inaptitude définitive et absolue de l’agente. La caisse nationale des retraites des agents des collectivités a, de son côté, rendu un avis concluant à la mise à la retraite anticipée au motif d’un taux global d’invalidité de 50 %. L’agente a alors été radiée des cadres pour invalidité et admise à la retraite anticipée.
 
L’agente s’est ensuite inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et a demandé le bénéfice de l’ARE, puis a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil du département, son ancien employeur.

Travailleur involontairement privé d’emploi
 
L’allocation d’aide au retour à l’emploi, ou allocation chômage, est encadrée par l’article L. 5421-1 du Code du travail, en application duquel elle peut versée aux travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi, soit dont la privation d’emploi est involontaire, soit dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement ou d’un commun accord.
 
Ces dispositions concernent les agents publics, en application de l’article L. 5424-1 du même code. L’article L. 5424-1 rappelle également pour les fonctionnaires et agents non titulaires la condition de privation involontaire d’emploi.
 
Par ailleurs, l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ».
 
L’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ».
 
Mise à la retraite d’office
 
Le Conseil annonce dans son arrêt du 30 mars 2023 qu’il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit à une allocation d’aide au retour à l’emploi.

A contrario, un agent qui a sollicité lui-même son admission à la retraite anticipée pour invalidité ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, et par conséquent, ne peut bénéficier de l’allocation.
 
En l’espèce, l’agente avait sollicité elle-même sa mise à la retraite anticipée, à la suite de son congé de longue durée. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme involontairement privée d’emploi, ni bénéficier de l’allocation.
Source : Actualités du droit