Sanction pécuniaire prononcée contre une société pour une atteinte à la sécurité des données clients
En février 2017, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été informée de l'existence d'un incident de sécurité concernant le traitement des demandes de service après-vente des clients d'une société. Lors d'un contrôle en ligne réalisé, les équipes de la CNIL ont pu constater qu'une défaillance de sécurité permettait d'accéder librement à l'ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Le formulaire de demande de service après-vente, à l'origine du défaut de sécurité, avait été développé par un prestataire commercialisant un logiciel de service après-vente "sur étagère".
La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction d'un montant de 100 000 euros, estimant que la société avait manqué à son obligation de sécurité des données personnelles, en méconnaissance de l'article 34 de la loi « Informatique et Libertés ». Elle a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement. La société aurait dû s'assurer préalablement que les règles de paramétrage de l'outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d'accéder aux données des clients. Cette vérification préalable d'absence de vulnérabilité fait partie des tests élémentaires qui doivent être réalisés par une société en matière de sécurité des systèmes d'information. Par ailleurs, en sa qualité de responsable de traitement, la société aurait dû procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d'alimenter l'outil de gestion des demandes de service après-vente. A ce titre, la formation restreinte a considéré qu'une bonne pratique en matière de sécurité des systèmes informatiques consiste à désactiver les fonctionnalités ou modules d'un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires. Elle a néanmoins tenu compte notamment de l'initiative du responsable de traitement de diligenter un audit de sécurité après cette atteinte à la sécurité des données ainsi que de sa bonne coopération avec les services de la CNIL.
Par Vincent Téchené