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Recommandation du CSA aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations

Affaires - Immatériel
17/05/2019
La recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuiel du 15 mai 2019 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations vient d’être publiée au Journal officiel.
On rappellera que la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information établit un ensemble de mesures visant à lutter contre la diffusion de fausses informations en période électorale et hors de celles-ci.
Son titre III instaure un devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations à la charge des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral. Sont concernés les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.

Son article 11 impose en particulier à ces opérateurs de prendre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Sont visées par ces dispositions l'élection du Président de la République, les élections générales des députés, l'élection des sénateurs, l'élection des représentants au Parlement européen et les consultations référendaires. A cet égard, l'article 11 précité dispose que les mesures ainsi prises, de même que les moyens que les opérateurs de plateforme en ligne y consacrent, sont rendus publics.

Aux termes de son article 12, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut adresser à ces opérateurs de plateforme en ligne des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Ce texte s'inscrit ainsi dans une logique de responsabilisation des opérateurs de plateforme, dans l'objectif de construire une relation de confiance entre eux, les pouvoirs publics et la société civile.

On retiendra plus spécialement ses recommandations sur la transparence des algorithmes que pour le CSA, les utilisateurs doivent pouvoir exercer de manière éclairée leur esprit critique sur les contenus qui leur sont proposés par les plateformes en ligne. Ils doivent pouvoir accéder aux informations leur permettant de connaître et de comprendre les principes de fonctionnement des algorithmes qui régissent l'organisation, la sélection et l'ordonnancement de ces contenus.

A cette fin, il encourage les opérateurs à assurer à chaque utilisateur :
- la traçabilité de ses données exploitées à des fins de recommandation et de hiérarchisation des contenus, qu'elles soient fournies sciemment ou collectées par l'opérateur de la plateforme en ligne ;
- une information claire, suffisamment précise et facilement accessible sur les critères ayant conduit à l'ordonnancement du contenu qui lui est proposé et le classement de ces critères selon leur poids dans l'algorithme ;
- une information claire et précise sur sa faculté, si elle existe, de procéder à des réglages lui permettant de personnaliser le référencement et la recommandation des contenus ;
- une information claire et suffisamment précise sur les principaux changements opérés dans les algorithmes de référencement et de recommandation, ainsi que sur leurs effets ;
-  un outil de communication accessible permettant l'interaction en temps réel entre lui et l'opérateur, et offrant à l'utilisateur la possibilité d'obtenir des informations personnalisées et précises sur le fonctionnement des algorithmes.

On retiendra également concernant la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations,  que le Conseil encourage les opérateurs de plateforme en ligne à mettre en place :
- des procédures appropriées afin d'assurer la détection des comptes propageant massivement de fausses informations ;
- des procédures proportionnées destinées à faire obstacle à l'action de ces comptes (avertissement, suppression, mise en quarantaine, restrictions des droits de l'utilisateur ou de la portée des contenus qu'il diffuse, etc.) dans le respect de la liberté d'expression et de communication ;
- des dispositifs de suivi et de statistiques publics relatifs à la détection et au traitement de ces comptes (nombre de comptes signalés par les utilisateurs ou détectés par l'opérateur de plateforme en ligne et, parmi eux, types de réponse qui a été apportée) ;
- un espace d'information aisément accessible renseignant les utilisateurs de manière claire et précise sur les pratiques susceptibles d'entraîner une intervention de l'opérateur (création de comptes dans des volumes anormaux, partage de contenus à des fréquences anormales, utilisation de renseignements faux, volés ou trompeurs, etc.).
 
Source : Actualités du droit