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Loi PACTE : habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés

Civil - Sûretés
Affaires - Banque et finance
24/05/2019
L’article 60 de la loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, des mesures pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité.
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a permis une importante rénovation du droit des sûretés, mais cette rénovation était seulement partielle car certaines sûretés avaient été exclues, en particulier les privilèges et le cautionnement.

Sur la demande du ministère de la Justice, un avant-projet de réforme en droit des sûretés, rédigé par une commission constituée par l’association Henri Capitant, a été rendu public en septembre 2017. Selon les rédacteurs de cet avant-projet, en plus de parachever la réforme de 2006, il convenait de l’ajuster car elle a donné lieu à certaines difficultés d’interprétation. Il convenait également d’assurer la cohérence entre la réforme de 2006 et les réformes ultérieures relatives aux sûretés, telles la loi du 19 février 2007 consacrant la fiducie ou encore l’ordonnance du 29 janvier 2016 réformant le gage des stocks.

Les réformes prévues dans l’habilitation tiennent compte de ces travaux doctrinaux mais également de propositions formulées par les praticiens.

Une refonte du droit du cautionnement
Concernant les sûretés personnelles, le cautionnement est en particulier visé. Il s’agit notamment de réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique (art. 60, 1°).

Une rénovation du droit des sûretés réelles
Concernant les sûretés mobilières, le Gouvernement pourra notamment :
  • clarifier et adapter, dans le Code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes (art. 60, 2°) ;
  • préciser les règles du Code civil relatives au gage de meubles corporels (art. 60, 3°) et au nantissement de créance (art. 60, 7°) et compléter celles qui sont relatives à la réserve de propriété (art. 60, 8°) ;
  • abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude (art. 60, 4°) et simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le Code civil, le Code de commerce et le Code monétaire et financier (art. 60, 5°) ;
  • harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières (art. 60, 6°) ;
  • inscrire dans le Code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie (art. 60, 9°) et le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie (art. 60, 11°).
 
Concernant les sûretés immobilières, le Gouvernement pourra notamment :
  • remplacer les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales ;
  • élargir les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir ;
  • étendre le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires (art. 60, 12°).
 
Une réforme des règles relatives aux sûretés dans les procédures collectives
Il s’agit de simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans les procédures collectives, et notamment :
  • adapter les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du Code de commerce (nullités de la période suspecte) ;
  • améliorer la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective ;
  • prévoir les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur soumis à une procédure collective (art. 60, 14°).
 
Le Gouvernement dispose de deux ans au maximum pour rendre son ordonnance. À suivre donc !
 
 
Source : Actualités du droit