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Clause anti-abus générale en matière d’IS : modalités d’application et articulation avec les autres dispositifs anti-abus

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/07/2019
L’Administration précise les conditions de mise en œuvre de la clause anti-abus générale applicable en matière d’impôt sur les sociétés.
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés (IS), il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents (CGI, art. 205 A ; L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 108).
La formulation retenue pour cette clause anti-abus est analogue à celle prévue en matière de régime mère-fille (CGI, art. 119 ter, 3). Aussi, l’administration reprend-t-elle à l’identique ses commentaires y afférents tout en précisant les modalités particulières d’articulation avec les autres dispositifs anti-abus.
 

Montages concernés

S’agissant des montages visés, il résulte de la combinaison des conditions d’application de la clause que celle-ci concerne les opérations ou actes dont le but essentiel est l'obtention d'un avantage fiscal à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.
Lorsqu’un montage est mis en place avec plusieurs objectifs différents, l’analyse du caractère principal d’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte de l’évaluation de l’avantage fiscal qui serait obtenu à l’encontre de la finalité du régime fiscal en question, en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus au moyen de montage considéré. Il est précisé qu'un montage peut entrer dans le champ de la clause anti-abus même s'il poursuit plusieurs objectifs concurrents.
Par ailleurs, un montage est considéré comme non authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, ce qui signifie qu'il n'a pas de justification économique au sens large. Sont donc susceptibles d’être considérées comme répondant à des motifs valables des structures de détention patrimoniale, ayant des activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel.
Enfin, rappelons que la clause anti-abus générale s’applique indifféremment à une opération ou un acte isolé ou à des opérations ou actes pris dans leur ensemble. Par ailleurs, un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties et la règle anti-abus peut ne s'appliquer qu'à l'une de ces étapes ou parties.
 

Articulation avec les autres dispositifs anti-abus

Avec l'abus de droit fiscal
 
La clause anti-abus générale est une règle d'assiette de l'IS, distincte de la procédure de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64), cette dernière permettant à l'administration d'écarter les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal tout en disposant de garanties et sanctions spécifiques.
La clause anti-abus constitue une condition supplémentaire d'appréciation des modalités de détermination de l'IS ne modifiant pas les dispositions de l'article L. 64 du LPF. Elle s'applique pour l'établissement de l'IS, et peut être mise en œuvre lorsque la situation constitutive de l’abus porte notamment sur le taux ou l'assiette de l'impôt, ou encore sur des réductions ou crédits d'impôt, que la société soit ou non bénéficiaire.
En pratique, s'agissant de l'IS, deux dispositifs coexistent :
– si l'opération est constitutive d'un montage qui vérifie les conditions d'application de l'article 205 A du CGI, l’administration écartera les conséquences sur le fondement de cet article et, le cas échéant, appliquera les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes (CGI, art. 1729, a et c) au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’opération considérée ;
– en présence d'actes fictifs ou d'actes ou de montages mis en place dans un but exclusivement fiscal, la procédure de répression des abus de droit sera mise en œuvre avec les garanties spécifiques qu'elle comporte.

Le mini-abus de droit (LPF, art. L. 64 A) concerne quant à lui tous les impôts, à l'exception de l’IS. Rappelons que celui-ci s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 (L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 109, II-A).
 

Avec la clause anti-abus du régime spécial des fusions

La présente clause anti-abus s'applique sous réserve de la clause anti-abus propre au régime spécial des fusions  destinée à lutter contre les opérations principalement motivées par la fraude ou l’évasion fiscale (CGI, art. 210-0 A, III).
Autrement dit, si l'opération litigieuse concerne une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif et vise à bénéficier abusivement de l'un des régimes spéciaux mentionnés au I de l'article 210-0 A du CGI, l'administration pourra la remettre en cause sur le fondement du III de ce même article et la clause anti-abus générale prévue à l'article 205 A du CGI ne s'appliquera pas.
 

Entrée en vigueur

La clause anti-abus générale s'applique à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, peu importe donc la date à laquelle le montage a été mis en place.
Source : Actualités du droit