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Rappel sur la responsabilité du banquier qui a payé un chèque comportant une fausse signature

Affaires - Banque et finance
10/08/2017
En l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque.
 
En revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (déjà en ce sens : Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-20.952, P+B).

En l'espèce, le dirigeant de deux sociétés (une filiale et sa société mère) a, par un contrat de prestations conclu en 2002, confié la gestion financière et comptable de la société mère et de ses filiales à un tiers. Après avoir, en 2009, reconnu être l'auteur de détournements, ce dernier a été condamné pénalement pour des infractions d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'escroquerie. La filiale a demandé à une banque de lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait débitées du compte ouvert en ses livres au nom de ladite société pour payer, de 2003 à 2006, onze chèques signés par l'escroc en imitant la signature du dirigeant, ainsi qu'un chèque de banque établi à la suite d'une télécopie du 24 avril 2004 comportant la signature de ce dernier, dont elle contestait l'authenticité.

La filiale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 21 janv. 2015, n° 12/03852), notamment, en qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la banque au titre du paiement des chèques contenant une fausse signature, retenant que, ne s'agissant pas d'une contrefaçon grossière qui aurait permis à la banque de douter du caractère régulier de l'ordre de paiement, cette dernière n'a pas commis de faute en procédant au paiement de ces chèques.

Énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1937 du Code civil : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les chèques étaient revêtus d'une fausse signature, la cour d'appel a violé ce texte.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit