Dépassement de pouvoir par le juge d'appui en matière d'arbitrage international
Il en résulte que, sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs, le litige relatif à l'exécution fautive, par une institution d'arbitrage, du contrat d'organisation de l'arbitrage relevant de la compétence de la juridiction de droit commun. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017.
En l'espèce, l'Etat du Cameroun a, par un contrat d'affermage du 4 janvier 2002 stipulant une clause compromissoire, confié à la société P., l'exploitation d'une zone protégée. Un différend étant né à la suite de la rupture du contrat, la société a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage. Faute de paiement d'un complément de provision, la CCI, en application de son règlement d'arbitrage, a considéré que les demandes étaient retirées et a invité le tribunal arbitral à suspendre ses activités. Soutenant qu'elle était privée de son droit d'accès à un juge, la société a assigné la CCI devant le président du tribunal de grande instance de Paris, en qualité de juge d'appui.
La société a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/23553) d'annuler l'ordonnance qui a enjoint à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI de rétablir les demandes et d'inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités ainsi qu'à se prononcer sur ses demandes, en violation des articles 1505 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
A tort. La Cour de cassation retient que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.